M-35.1, r. 257 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Full text
5.2. L’avis prévu à l’article 5.1 porte la date de son expédition; il indique que le nom du producteur sera radié du fichier dressé en application de l’article 1 à l’expiration d’un délai de 60 jours de sa date à moins que Les Producteurs de pommes reçoivent les contributions et les déclarations avant l’expiration de ce délai.
Décision 7359, a. 1; Décision 10698, a. 1.
5.2. L’avis prévu à l’article 5.1 porte la date de son expédition; il indique que le nom du producteur sera radié du fichier dressé en application de l’article 1 à l’expiration d’un délai de 60 jours de sa date à moins que la Fédération reçoive les contributions et les déclarations avant l’expiration de ce délai.
Décision 7359, a. 1.